C-26, r. 159 - Règlement sur la formation continue obligatoire des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

Full text
10. Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis au membre qui fait défaut de se conformer au présent règlement. Cet avis lui indique la nature de son défaut et le délai dont il dispose pour y remédier. L’avis mentionne de plus la sanction à laquelle le membre s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision 2007-02-28, a. 10; Décision 2015-01-30, a. 1.
10. Le secrétaire de l’Ordre transmet un avis dans lequel il énonce les obligations non rencontrées et le délai consenti pour y remédier au membre qui, selon le cas:
(1)  fait défaut de produire la déclaration et, le cas échéant, les pièces justificatives requises en application de l’article 9;
(2)  fait défaut de consacrer à des activités de formation continue le nombre d’heures déterminé à l’article 2;
(3)  a suivi des activités de formation qui ne sont pas reconnues par le comité exécutif.
Le délai consenti doit être d’au plus 60 jours à compter de la réception de l’avis.
Décision 2007-02-28, a. 10.